34. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:(1) fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:(a) des risques d’intrusion;
(b) des tests de charge;
(c) de la validation des algorithmes;
(d) de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
(2) mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
(3) veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.